Convention entre le Grand Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis

 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis, désireux de

conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Personnes visées

1. La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États

contractants.

2. Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits des Émirats

Arabes Unis, de leurs gouvernements locaux ou d’une de leurs collectivités locales, d’appliquer les lois et

réglementations du droit interne en ce qui concerne l’imposition des revenus et des bénéfices réalisés par

l’hydrocarbure et les activités associées, situés sur le territoire des Émirats Arabes Unis.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État

contractant, de ses gouvernements locaux ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la

fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant

de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les

entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention, sont notamment:

a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:

(i.) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii.) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii.) l’impôt sur la fortune; et

(iv.) l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);

b) en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis:

(i.) l’impôt sur le revenu; et

(ii.) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(ci-après dénommés «impôts des Émirats Arabes Unis»).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date

de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités

compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations

fiscales.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

a) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg; et, lorsqu’il est employé dans un sens

géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

b) le terme «Émirats Arabes Unis» désigne les Émirats Arabes Unis, et, lorsqu’il est employé dans le sens

géographique, il désigne le territoire sur lequel ils exercent leur souveraineté, les eaux territoriales, le lit de

mer et son sous-sol sur lesquels les Émirats Arabes Unis exercent leurs droits souverains conformément au

droit international et à la législation des Émirats Arabes Unis;

c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de

personnes;

d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne

morale aux fins d’imposition;

e) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

f) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée

par un résident de l’autre État contractant;

g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par

une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire

ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

h) l’expression «autorité compétente» désigne:

(i.) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii.) en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis, le Ministre des Finances et de l’industrie, ou son représentant

autorisé;

i) Le terme «national» désigne:

(i.) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

(ii.) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en

vigueur dans un État contractant;

j) les termes «activité» par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions

libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui

n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet

État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne:

a) dans le cas des Émirats Arabes Unis:

(i.) les Émirats Arabes Unis, un de leurs gouvernements locaux, de leurs collectivités locales, ou de leurs

institutions gouvernementales;

(ii.) les nationaux des Émirats Arabes Unis;

(iii.) une personne physique qui suivant les lois des Émirats Arabes Unis, est considérée comme résident de

cet État; et

(iv.) une société ou toute autre personne morale, constituée conformément à la législation des Émirats Arabes

Unis;

b) dans le cas du Luxembourg:

toute personne qui, en vertu de la législation du Luxembourg, y est assujettie à l’impôt en raison de son

domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique

aussi à l’État du Luxembourg, ainsi qu’à ses collectivités locales.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux États

contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme

un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre

des intérêts vitaux);

b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose

d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement

de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle

dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les

autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est un résident

des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction

effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par

l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable»

si:

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises

appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de

livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre

entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des

informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de

caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux

alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde

un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un

statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un

État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom

de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes

les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient

limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une

installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable

selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait

qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent

jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant, contrôle ou est contrôlée par une société

qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire

d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un

établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations

agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés

sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles

et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,

l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession

de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs

ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou

de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers

d’une entreprise.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que

l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y

est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans

l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité

dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans

chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une

entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues

et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées

aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux

d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur

la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du

paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en

usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux

principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour

l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque

année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la

présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que

dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices visés dans ce paragraphe

qu’un résident d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un

organisme international d’exploitation.

3. Dans le présent article:

a) le terme «bénéfices» comprend:

(i.) les bénéfices, les bénéfices nets, les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation,

en trafic international, de navires ou d’aéronefs;

(ii.) les intérêts sur des sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou

d’aéronefs, qui sont accessoires à ces opérations; et

(iii.) les revenus provenant de la vente de billets par d’autres entreprises;

b) l’expression «exploitation de navires ou d’aéronefs» en trafic international par une personne comprend:

(i.) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs; et

(ii.) la location de conteneurs et équipements connexes par cette personne, pourvu que cet affrètement ou

cette location soit accessoire à l’exploitation, par cette personne, en trafic international, de navires ou

d’aéronefs.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une

entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre

cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions

convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,

les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être

en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en

conséquence.

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence -

des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les

bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions

convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises

indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces

bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention

et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État

contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes

est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de

l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société

de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des

dividendes.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les dividendes payés par une société qui est un résident

d’un État contractant, ne sont imposables que dans l’autre État contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes

est cet autre État lui-même, un de ses Gouvernements locaux, une de ses collectivités locales, ou une de ses

institutions financières, qui est un résident de cet autre État.

4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons

de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi

que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation

de l’État dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,

résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est

un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la

participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont

applicables.

6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État

contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans

la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation

génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni

prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la

société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices

ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables

que dans cet autre État.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties

ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les

revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les

pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un

État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par

l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache

effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont

payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,

les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des

paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions

de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont

imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées

pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique,

y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin

ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une

expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un

État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise

par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances

s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et

l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour

laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence

de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu

des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés

dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une

entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation

de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers

affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de

direction effective de l’entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, d’obligations et de tous autres titres ou instruments similaires cotés

sur un marché boursier reconnu d’un État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant.

5. Les gains provenant de l’aliénation d’actions dans une société autres que celles visées aux paragraphes 1er à 4

comme des titres, des obligations et des titres semblables, ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est

un résident.

Article 14

Revenus d’emploi

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires

qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à

moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues

à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au

titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183

jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident

de l’autre État, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre

État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi

salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ne sont

imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 15

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en

sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État

contractant, sont imposables dans cet autre État.

Article 16

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses

activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de

théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables

dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette

qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont

imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou

du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, les revenus tirés de telles activités

exercées dans le cadre d’échanges culturels convenus entre les États contractants, sont réciproquement exempts

d’impôt, pourvu que ces activités soient sponsorisées par le Gouvernement d’un État contractant ou financées

par des fonds publics des deux États contractants et que ces activités ne soient pas exercées dans un but de lucre.

Article 17

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires,

payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la

législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires provenant d’un

État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier

État contractant, si ces paiements découlent des cotisations versées à un régime complémentaire de pension

par le bénéficiaire ou pour son compte, et si ces cotisations, pensions et autres rémunérations similaires ont été

soumises à l’impôt dans le premier État contractant conformément aux dispositions ordinaires de ses lois fiscales.

Article 18

Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État

contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre

de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre

État contractant, si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet

État qui:

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,

soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre

de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant, si la personne physique est un

résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations

similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée

par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 19

Etudiants et stagiaires

1. Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un

résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou

sa formation, est exempt d’impôt dans le premier État contractant sur

a) les paiements provenant de personnes qui sont résidents en dehors du premier État contractant pour couvrir

ses frais d’entretien, d’études ou de formation; et

b) les revenus provenant de l’exercice d’une activité dans ce premier État contractant, pourvu que ces revenus

n’excèdent pas les sommes nécessaires à couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation.

2. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un

résident de l’autre État contractant et qui ne séjourne dans le premier État que temporairement à des fins

d’études, de recherche, ou en tant que stagiaire bénéficiant d’une subvention, allocation ou d’une bourse

provenant d’une organisation scientifique, éducative, religieuse ou de charité ou dans le cadre d’un programme

d’assistance technique passé par le Gouvernement d’un État contractant, est exempte d’impôt, dans le premier

État, depuis le jour de son arrivée dans cet État en relation avec cette visite, pour la durée de l’octroi de la

subvention.

Article 20

Professeurs et chercheurs

Une personne physique qui est un résident d’un État contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre

État contractant, et qui, sur invitation d’une université, d’un collège, d’une école, ou d’une autre institution éducative

similaire, ou d’une institution scientifique de recherche, se rend dans cet autre État, pour une période n’excédant

pas deux ans, uniquement à des fins d’enseignement, de recherche ou bien des deux, dans ces institutions éducatives

ou institutions scientifiques de recherche, est exempte d’impôt, pour une période n’excédant pas deux ans, dans cet

autre État sur toute rémunération touchée pour tel enseignement ou recherche.

Article 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans

les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens

immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident

d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un

établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

Article 22

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant

et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise

d’un État contractant a dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens

mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans l’État contractant où le

siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune, tels que des actions ou des obligations, d’un résident d’un État contractant

ne sont imposables que dans cet État.

Article 23

Elimination de la double imposition

1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition

qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux

dispositions de la présente Convention sont imposables aux Émirats Arabes Unis, le Luxembourg exempte

de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b), c) et d), mais

peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les

mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des

articles 7, 10, 13(2) et 16, sont imposables aux Émirats Arabes Unis, le Luxembourg accorde sur l’impôt

sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une

déduction d’un montant égal à l’impôt payé aux Émirats Arabes Unis, mais seulement, en ce qui concerne les

articles 7 et 13(2), si les bénéfices et les gains en capital ne proviennent pas d’activités agricoles, industrielles,

d’infrastructure et touristiques d’un établissement stable situé aux Émirats Arabes Unis. Cette déduction

ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de

revenus reçus des Émirats Arabes Unis. Ainsi, lorsque les revenus proviennent d’un établissement stable situé

aux Émirats Arabes Unis et exerçant des activités agricoles, industrielles, d’infrastructure et touristiques, ces

revenus sont exemptés au Luxembourg même si aucun impôt n’a été payé aux Émirats Arabes Unis.

c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes provenant des Émirats Arabes

Unis, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes pourvu que la société qui est un résident du

Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de

la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie aux Émirats Arabes Unis à un impôt sur le

revenu correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées

de la société des Émirats Arabes Unis sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur

la fortune. L’exemption prévue par le présent sous-paragraphe s’applique aussi même si la société des Émirats

Arabes Unis est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit aux Émirats Arabes Unis et si ces dividendes

proviennent de bénéfices en relation avec des activités agricoles, industrielles, d’infrastructure ou touristiques

aux Émirats Arabes Unis.

d) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par

un résident du Luxembourg, lorsque les Émirats Arabes Unis appliquent les dispositions de la présente

Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou appliquent les dispositions du paragraphe

2 de l’article 10 à ce revenu.

2. Dans le cas des Émirats Arabes Unis, la double imposition est évitée de la manière suivante:

Lorsqu’un résident des Émirats Arabes Unis reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la

présente Convention, sont imposables au Luxembourg, les Émirats Arabes Unis accordent sur l’impôt sur le

revenu de cette personne une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculée avant déduction, correspondant à ces

revenus qui sont imposables au Luxembourg.

Article 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou

obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les

nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La

présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas

des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant,

n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre

État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État

contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et

réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe

4 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un

État contractant à un résident de l’autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices

imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier

État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant

sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions

que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,

détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier

État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou

pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants

entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention,

elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité

compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l’article 24, à

celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la

première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y

apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de

l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué

quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés

ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles

peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au

sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un

accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents

pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation

interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de

leurs gouvernements locaux ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est

pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même

manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont

communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par

l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites

concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui

précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces

renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État

contractant l’obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles

de l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre

de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé

commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant

utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à

ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues

au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des

renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État

contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont

détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant

qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les

membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international,

soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Dispositions spéciales

En vue d’éviter des abus conventionnels et si tels cas se présentent, les deux États contractants coopèrent et se

consultent mutuellement afin de trouver une solution par voie d’accord mutuel.

Article 29

Entrée en vigueur

1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des

procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera

en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. La Convention sera applicable:

i.) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;

ii.) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au

cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

Article 30

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant.

Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six

mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de

la date de son entrée en vigueur.

2. La Convention cessera d’être applicable:

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au

cours de laquelle le préavis est donné.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la

fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis, les soussignés sont convenus que les dispositions

suivantes font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne le paragraphe 1er de l’article 4:

Il a été convenu que les institutions gouvernementales des Émirats Arabes Unis au sens du sous-paragraphe a) i)

comprennent les entités suivantes, créées conformément au droit public, détenues ou contrôlées par les Émirats

Arabes Unis ou l’un de ses Gouvernements locaux:

a) les collectivités publiques;

b) les administrations;

c) les agences gouvernementales;

d) les fondations;

e) les fonds de développements, et

f) les collectivités détenues directement ou indirectement par les organes susmentionnés.

Il est entendu que les institutions financières suivantes font entre autres partie des institutions gouvernementales:

a) Abu Dhabi Investment Authority (ADIA);

b) Zayed Charity Foundation;

c) la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis;

d) le fonds de développement économique de Abu Dhabi, et

e) toute autre institution, lorsqu’il en a été convenu de temps en temps par les États contractants.

2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10:

Dans le cas des Émirats Arabes Unis, l’expression «institution financière» désigne:

a) Abu Dhabi Investment Authority (ADIA),

b) la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis,

c) International Petroleum Investment Company,

d) Abu Dhabi Investment Council,

e) Mubadala,

f) TAQA,

g) Investment Corporation of Dubai, et

h) toute autre institution gouvernementale lorsqu’il en a été convenu entre les autorités compétentes des États

contractants par échange de lettres.

Dans le cas du Luxembourg, l’expression «institution financière» désigne:

a) la Société Nationale de Crédit et d’Investissement,

b) la Banque Centrale du Luxembourg, et

c) toute autre institution gouvernementale lorsqu’il en a été convenu entre les autorités compétentes des États

contractants par échange de lettres.

3. En ce qui concerne l’article 14:

Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s’appliquent également aux rémunérations perçues par les

employés d’une compagnie aérienne de transport d’un État contractant exerçant des activités dans l’autre État

contractant pour une période limitée de 4 ans, pourvu que ces employés soient des nationaux de cet État.

4. En ce qui concerne l’article 29:

Nonobstant les dispositions de l’article 29, les provisions de l’article 8, du paragraphe 3 de l’article 13, du

paragraphe 3 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 22 prennent effet dans les deux États contractants

pour ce qui est de toute année fiscale commençant au ou après le 1er janvier 2000.

5. En ce qui concerne l’article 26:

1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’État requis fournit sur demande de l’autorité compétente de

l’État requérant les renseignements aux fins visées à l’article 26.

2. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État

requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la

pertinence vraisemblable des renseignements demandés:

a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous

laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;

c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;

d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont

en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle

est en possession des renseignements demandés;

f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens

disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

 

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