Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de I’Etat du Qatar

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et échange de lettres y relatif

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de I’Etat du Qatar, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats

contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, et sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

(a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:

(i) I’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) I’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt sur la fortune; et

(iv) I’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés ((impôt luxembourgeois»); et

(b) en ce qui concerne I’Etat du Qatar:

- les impôts sur le revenu

(ci-après dénommés «impôt qatari))).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

(a) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

(b) le terme «Qatar» désigne le territoire de I’Etat du Qatar, les eaux intérieures, les eaux territoriales y compris le lit de mer et son sous-sol, l’espace aérien au-dessus de ceux-ci, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels I’Etat du Qatar exerce ses droits souverains et son autorité judiciaire conformément aux dispositions du droit international et de la législation et des règlements nationaux du Qatar;

(c) les expressions «un Etat contractant» et ((l’autre Etat contractana désignent, suivant le contexte, le Qatar ou le Luxembourg;

(d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

(e) I’expression ((autorité compétente)) désigne:

i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et

ii) en ce qui concerne I’Etat du Qatar, le Ministre de I’Economie et des Finances ou son représentant autorisé;

(f) les expressions ((entreprise d’un Etat contractant» et ((entreprise de I’autre Etat contractano) désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de I’autre Etat contractant;

(g) I’expression ((trafic international)) désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou I’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans I’autre Etat contractant;

(h) le terme «national» désigne:

i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

(i) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous les autres groupements de personnes considérés comme une entité aux fins d’imposition et comprend également un Etat contractant ainsi que toutes ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales.

2. Pour l’application des dispositions de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, I’expression ((résident d’un Etat contractant)) désigne:

(a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la législation du Luxembourg, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi au Luxembourg ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources situées au Luxembourg ou pour la fortune qui y est située;

(b) en ce qui concerne I’Etat du Qatar, toute personne physique domiciliée au Qatar à condition que cette personne physique dispose au Qatar d’un foyer d’habitation permanent, qu’elle y ait le centre de ses intérêts vitaux, ou qu’elle y séjourne de façon habituelle, et une société qui a son siège de direction effective au Qatar. L’expression s’applique aussi à I’Etat du Qatar ainsi qu’à toutes ses collectivités locales, ses subdivisions politiques ou ses établissements publics.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

(a) cette personne est considérée comme un résident seulement de I’Etat contractant ou elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de I’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b) si I’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, où si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de I’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de I’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

(d) si la situation de résidence d’une personne physique ne peut pas être éterminée conformément aux dispositions des sous-paragraphes (a), (b) et (c), alors les autorités compétentes des Etats contractants tranchent cette question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de I’Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissernent stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression ((établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par I’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression “établissement stable” comprend notamment:

(a) un siège de direction;

(b) une succursale;

(c) un bureau;

(d) une usine;

(e) un atelier;

(f) des locaux utilisés comme point de vente;

(g) une ferme ou une plantation;

(h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles; et

(i) un chantier de construction, de montage ou d’installation ou toutes activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si:

(a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à I’entreprise;

(b) des marchandises appartenant à I’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

(c) des marchandises appartenant à I’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour I’entreprise;

(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour I’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou

(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas

(a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut independant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de I’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour i’entreprise, h moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles &taient exercQes par l’intermédiaire d’une installation fixe d’afhires, ne permettraient pas de considbrer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat contractant ou assure des risques qui y sont encourus, par I’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que cette entreprise et cet agent sont dans leurs relations commerciales et financières liés par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de I’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par I’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de I’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans I’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L’expression «biens immobiliers)) a le sens que lui attribue le droit de I’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour I’exploitation ou la concession de I’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de I’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que I’entreprise n’exerce son activité dans I’autre Etat contractant par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si I’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de I’entreprise sont imposables dans I’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans I’autre Etat contractant par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec I’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans I’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, qui sont admises en vertu des dispositions du droit interne de I’Etat contractant dans lequel est situé l’établissement stable.

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de I’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour I’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à I’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de I’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de I’entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans I’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans I’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque

(a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de I’autre Etat contractant, ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de I’autre Etat contractant, et que, dans l’un et I’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de I’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, I’autre Etat peut procéder à un ajuitement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de I’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans I’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de I’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

(a) zéro pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

(b) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et qui a été un résident de cet autre Etat contractant pendant une période de 48 mois précédant immédiatement l’année au cours de laquelle les dividendes ont été payés;

(c) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas I’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de I’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans I’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, tire des bénéfices ou des revenus de I’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de I’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de I’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans I’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de I’article 7 ou de I’article 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que I’un et I’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en I’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de I’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat. L’impôt ainsi établi ne peut excéder (5) cinq pour cent du montant brut des redevances.

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article, déslgne les rémunérations de toute nature payCes pour l’usage ou la concession de i’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films, les bandes ou les disques utilisés pour les Cmissions radiophoniques ou télévishes), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modele, d’un plan, d’une formule ou d’un proctidh secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans I’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de I’article 7 ou de I’article 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel le droit, le bien générateur donnant lieu au paiement des redevances se rattache et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de I’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que I’un et I’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en I’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de I’aliénation de biens immobiliers visés à I’article 6, et situés dans I’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de I’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans I’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans I’autre Etat contractant pour I’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de I’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de I’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de I’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de I’entreprise est situé.

4. Les gains provenant de I’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2 et 3, ne sont imposables que dans I’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant de nature similaire ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans I’autre Etat contractant dans les deux cas suivants:

(a) si cette personne dispose de façon habituelle dans I’autre Etat contractant d’une base fixe pour I’exercice de ses activités; dans ce cas, les revenus sont imposables dans I’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imputables à cette base fixe; ou

(b) si son séjour dans I’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de 12 mois; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19. 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans I’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans I’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

(a) le bénéficiaire séjourne dans I’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 (cent quatre-vingt-trois) jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et

(b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de I’autre Etat, et

(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans I’autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de I’entreprise est situé.

4. Les salaires, traitements, allocations ou avantages reçus par un employé d’une entreprise aérienne ou de navigation d’un Etat contractant et stationné dans I’autre Etat contractant, ne soient imposables que dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de I’entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de I’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractanttire de ses activités personnelles exercées dans I’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d’activités que des artistes du spectacle ou des sportifs exercent personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas aux artistes ou aux sportifs eux-mêmes, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans I’Etat contractant où les activités des artistes ou des sportifs sont exercées.

3. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’activités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, exercées dans I’autre Etat contractant, sont exempts de l’impôt dans cet autre Etat, lorsque le séjour dans cet autre Etat est financé entièrement ou substantiellement par des fonds de I’un ou de I’autre Etat contractant, de l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou lorsque le séjour a lieu dans le cadre d’un accord culturel ou d’un arrangement entre les Gouvernements des Etats contractants.

Article 18

Pensions et rentes

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires et les rentes payées à un résident d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Le terme «rente» désigne une somme fixe payable périodiquement à échéances fixes durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée peut être déterminée, en vertu d’un engagement d’en effectuer le paiement en contrepartie d’une prestation pleine et adéquate en argent ou appréciable en argent.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de I’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat à condition que ces paiements découlent de cotisations versées, ou de dotations faites, à un régime de pension par le bénéficiaire ou pour son compte et que ces cotisations, dotations ou pensions ou autres rémunérations similaires aient été effectivement soumises à l’impôt dans le premier Etat en vertu des règles générales de son droit fiscal.

Article 19

Fonctions publiques

1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou I’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans I’autre Etat contractant, si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui:

i) possède la,nationalité de cet autre Etat, ou

ii) n’est pas devenu un résident de cet autre Etat à seule fin de rendre les services.

2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou I’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans I’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la présente Convention s’appliquent aux salaires, traitements et rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou I’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Professeurs et chercheurs

1. Une personne physique qui est immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de I’autre Etat contractant, et qui sur invitation du Gouvernement du premier Etat contractant ou d’une université, d’un collège, d’une école, d’un musée ou d’une autre institution culturelle de ce premier Etat contractant ou dans le cadre d’un programme officiel d’échange culturel, est présent dans cet Etat contractant pour une période n’excédant pas trois ans consécutifs à seule fin d’y enseigner, de donner des cours ou de faire des recherches dans ces établissements, est exempt d’impôt dans cet Etat contractant sur toute sa rémunération touchée pour ces activités, à condition que le paiement de cette rémunération provienne de sources situées en dehors de cet Etat contractant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux revenus touchés pour des recherches si ces recherches sont entreprises non pas dans l’intérêt public mais principalement au profit privé d’une ou de personnes déterminées.

Article 21

Etudiants et stagiaires

1. Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de I’autre Etat contractant et qui est présent dans le premier Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.

2. En ce qui concerne les allocations d’études, les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant, un stagiaire ou un apprenti au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée normale de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de I’Etat dans lequel il séjourne.

Article 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans I’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de I’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.

Article 23

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans I’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans I’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans I’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans’ cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 24

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne le Luxembourg, et sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

(a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui. conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Qatar, le Luxembourg exempte de I’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (b) et (c). mais peut, pour calculer le montant de I’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

(b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 12 et 17 sont imposables au Qatar, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à I’impôt payé au Qatar. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de I’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Qatar.

(c) Les dispositions du sous-paragraphe (a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou i la fortune possédée par un résident du Luxembourg lorsque le Qatar applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’imp6t ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10 ou 12 à ce revenu.

2. En ce qui concerne le Qatar, la double imposition est éliminée de la manière suivante: Lorsqu’un résident du Qatar reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, alors le Qatar accorde sur I’impôt qu’il perçoit sur le revenu de ce résident une déduction d’un montant égal à I’impôt payé au Luxembourg à condition que cette déduction n’excède pas la fraction de I’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus du Luxembourg.

Article 25

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans I’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de I’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de I’article 9, du paragraphe 4 de I’article 11 ou du paragraphe 5 de I’article 12 ne soient applicables, les intérêts. redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de I’autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de I’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat

5. L’exemption des nationaux du Qatar et des autres membres du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) en vertu de la Iégislation fisale du Qatar n’est pas considérée comme une discrimination en vertu des dispositions du présent article.

6. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention.

Article 26

Procédure amiable

1. Lorsqu’un résident estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à I’autorité compétente de I’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de I’article 25, à celle de I’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec I’autorité compétente de I’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les autorités compétentes développent, à travers des consultations, des procédures bilatérales appropriées, des conditions, des méthodes et des techniques pour la mise en oeuvre de la procédure amiable prévue par le présent article.

Article 27

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la Iégislation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la Iégislation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa Iégislation et à sa pratique administrative ou à celles de I’autre Etat contractant;

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa Iégislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de I’autre Etat contractant;

(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, I’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier. un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 28

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 29

Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par leurs législations pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la daté de la dernière de ces notifications.

2. La présente Convention sera applicable:

(a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier de I’année civile suivant immédiatement I’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

(b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1″‘ janvier de I’année civile suivant immédiatement I’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 30

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année civile suivant l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.

2. La présente Convention cesse d’être applicable:

(a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier de I’année civile suivant immédiatement I’année au cours de laquelle le préavis est donné;

(b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le l e r janvier de I’année civile suivant immédiatement I’année au cours de laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAlT en double exemplaire à Luxembourg, le 3 juillet 2009, en langues française, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg de I’Etat du Qatar


PROTOCOLE

Lors de la signature de la présente Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de I’Etat du Qatar les soussignés sont convenus que la disposition suivante fait partie intégrante de la Convention.

En ce qui concerne I’article 24, paragraphe 2 (c):

II est entendu que la double imposition est éliminée par voie de la méthode de l’exemption en ce qui concerne les bénéfices attribués à un établissement stable, ou à une base fixe, situé au Qatar, telle que prévue par le paragraphe 2 (a) de l’article 24, lorsque l’établissement stable ou la base fixe a bénéficié d’avantages fiscaux en vertu de la législation du Qatar.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAlT en double exemplaire à Luxembourg, le 3 juillet 2009, en langues française, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Gouvernement de I’Etat du Qatar

Mr. Moftah Jassim Al Moftah

Director of Public Revenues and Taxes Department

Ministry of Economy and Finance

State of Qatar

Luxembourg, 3rd of July 2009

Dear Mr. Moftah

Re: Article 27 of the Double Taxation Agreement (DTA) between the Government of the State of Qatar and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg

The lnternational Relations Division of the Direct Tax Administration proposes that in order to exchange tax information under Article 27 of the DTA the competent authority of the applicant State should provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information to dernonstrate the relevance of the information to the request:

(a) the identity of the person or entity under examination or investigation;

(b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;

(c) the tax purpose for which the information is sought;

(d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State;

(e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

(f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant State, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant State then the competent authority of the applicant State would be able to obtain the information under the laws of the applicant State or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with the DTA; and

(g) a statement that the applicant State has pursued al1 means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate dificulties.

Please confirm that the Qatar Ministry of Economy and Finance agrees to the Luxembourg proposal.

Yours sincerely,

Georges BRUCH

riead of rhe Division of International Relations

3rd of July 2009

Mr. Georges Bruch

Head of the Division of lnternational

Relations Division

Direct Tax Administration

Grand Duchy of Luxembourg

Dear Mr. Bruch,

Re: Article 27 of the Double Taxation Agreement (DTA) between Qatar and Luxembourg

Thank you for your letter to me dated the 3rd of July 2009.

I confirm that the Qatar Minister of Economy and Finance accepts the Luxembourg proposal for exchanging tax information under Article 27 of the DTA as set out in your above-mentioned letter.

Yours sincerely,

Moftah Jassim Al Moftah

Director of Public Revenues and

Taxes Department

 

 

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