Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et échange de lettres y relatif

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:
(i) I’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) I’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) I’impôt sur la fortune;
(iv) I’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés ((impôt luxembourgeois»);
b) en ce qui concerne la Principauté de Monaco:
I’impôt sur les bénéfices;
(ci-après dénommé «impôt monégasque))).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme ((Luxembourg)) désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) le terme «Monaco» désigne la Principauté de Monaco et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la Principauté de Monaco;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
f) les expressions (centreprise d’un Etat contractant» et ((entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
g) I’expression ((trafic international)) dasigne tout transport effectua par un navlre, un airond ou un vihicule routier exploita par une entreprise dont le siége de direction effective est situ6 dans un k t contractant, sauf lorsque le navire, l’a6ronef ou le vahicule routier n’est exploit6 qu’entre des points situCs dans l’autre Etat contractant;
h) I’expression ((autorité compétente)) désigne:
(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne Monaco, le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et I’Economie ou son représentant autorisé;
i) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la Iégislation en vigueur dans un Etat contractant;
j) les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, i’expression ((résident d’un Etat contractano) désigne:
a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la Iégislation du Luxembourg, y est assujettie à l’impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi au Luxembourg ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt au Luxembourg que pour les revenus de sources situées au Luxembourg ou pour la fortune qui y est située;
b) en ce qui concerne la Principauté de Monaco, toute personne qui, en vertu de la législation monégasque, y a son domicile, sa résidence, ou son siège de direction et s’applique aussi à Monaco ainsi qu’a toutes ses collectivités locales.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de I’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de I’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si I’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de I’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de I’Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de I’Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, I’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression ((établissement stable)) comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à I’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à I’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour I’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour I’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de I’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour I’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par i’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de I’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par I’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne sufit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de I’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans I’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de I’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour I’exploitation ou la concession de I’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de I’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que I’entreprise n’exerce son activité dans I’autre Etat contractant par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si I’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de I’entreprise sont imposables dans I’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans I’autre Etat contractant par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec I’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans I’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de I’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour I’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime, intérieure et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de I’entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de I’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de i’entreprise est situé.

3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans I’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau. ou à défaut de port d’attache, dans I’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de I’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de I’autre Etat contractant, et que, dans l’un et I’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de I’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par I’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, I’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de I’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans I’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de I’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de I’Etat dont la société distributrice est un résident, et dans le cas du Luxembourg les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans I’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de I’article 7 sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, tire des bénéfices ou des revenus de I’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de I’im~ositiond es bénéfices non distribués. sur les bénéfices non distribués de la société. même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de I’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à I’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans I’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de I’article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que I’un et I’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en I’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la Iégislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de I’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme aredevances)) employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour I’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modéle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans I’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de I’article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que i’un et I’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excéde celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en I’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la Iégislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de I’aliénation de biens immobiliers visés à I’article 6, et situés dans I’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de I’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans I’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de I’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de I’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de I’entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2 et 3, ne sont imposables que dans I’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Revenus d’emploi

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans I’autre Etat contractant Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans I’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans I’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de I’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans I’autre Etat

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de I’entreprise est situé.

Article 15

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de I’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Article 16

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans I’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à I’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans I’Etat contractant où les activités de I’artiste ou du sportif sont exercées.

Article 17

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires. payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de I’autre Etat contractant, ne sont pas imposables dans I’autre Etat contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt dans le premier Etat contractant.

Article 18

Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans I’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou I’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans I’autre Etat contractant
si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou I’une de ses collectivités locales.

Article 19

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de I’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 20

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans I’autre Etat contractant, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

Article 21

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans I’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans I’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n’est imposable que dans I’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables-que dans cet Etat.

Article 22

Elimination des doubles impositions

1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Monaco, le Luxembourg exempte de I’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b), c) et d), mais peut, pour calculer le montant de I’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 7,10,13(2) et 16, sont imposables à Monaco, le Luxembourg accorde sur I’impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à I’impôt payé à Monaco, mais seulement, en ce qui concerne les articles 7 et 13(2), si les bénéfices et les gains en capital ne proviennent pas d’activités agricoles, industrielles, d’infrastructure et touristiques à Monaco. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de I’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Monaco.
c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes provenant de Monaco, le Luxembourg exempte de I’impôt ces dividendes pourvu que la société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie à Monaco à un impôt sur le revenu correspondant à I’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de la société de Monaco sont, aux mêmes conditions, exonérées de I’impôt luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par le présent sousparagraphe s’applique aussi même si la société de Monaco est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit de Monaco et si ces dividendes proviennent de bénéfices en relation avec des activités agricoles, industrielles, d’infrastructure ou touristiques de Monaco.
d) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg. lorsque Monaco applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de I’article 10 à ce revenu.

2. Sous réserve des dispositions de la législation monégasque concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident de la Principauté de Monaco reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Principauté de Monaco exempte de I’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c).
b) Lorsqu’un résident de la Principauté de Monaco reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de I’article 10, sont imposables au Luxembourg, la Principauté de Monaco accorde sur I’impôt sur les bénéfices de ce résident, une déduction d’un montant égal à I’impôt payé à raison de ces mêmes revenus. Pour le calcul de I’impôt da en Principauté de Monaco, le montant de I’impôt luxembourgeois est préalablement rapporté aux recettes brutes; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de I’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Luxembourg.
c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident de la Principauté de Monaco, lorsque le Luxembourg applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de I’article 10 à ce revenu.

Article 23

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans I’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de I’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans I’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de I’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de I’article 9, du paragraphe 7 de I’article 11 ou du paragraphe 4 de I’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de I’autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de I’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat

4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de I’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention.

Article 24

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de I’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de I’article 23, à celle de I’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante. de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de I’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la Iégislation interne relative aux impôti visés par la Convention perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la Iégislation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa Iégislation et à sa pratique administrative ou à celles de I’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa Iégislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de I’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, I’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 27

Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à I’autre, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa Iégislation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. La Convention sera applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1″ janvier de I’année civile suivant immédiatement I’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1″‘ janvier de I’année civile suivant immédiatement I’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

3. Les dispositions de l’article 25 de la présente Convention seront applicables en ce qui concerne les années fiscales commençant au l e ‘ janvier de I’année d’imposition suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

Article 28

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.

2. La Convention cessera d’être applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1″‘ janvier de I’année civile suivant immédiatement I’année au cours de laquelle le préavis est donné;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le lejarnv ier de I’année civile suivant immédiatement I’année au cours de laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dQment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire P Luxembourg, le 27 juillet 2009, en langue française, les deux textes faisant Cgalement foi.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco

Luxembourg, le 27 juillet 2009
Son Excellence
Monsieur Franck BIANCHERI
Ministre Plénipotentiaire
Conseiller de Gouvernement pour les Relations
Extérieures et les Affaires Economiques
et Financières Internationales

Excellence,
J’ai l’honneur de me référer à l’article 25 de la Convention fiscale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes:

1. II est convenu que I’autorité compétente de I’Etat requis fournit sur demande de I’autorité compétente de I’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 25.

2. L’autorité compétente de I’Etat requérant fournit à l’appui de sa demande écrite la plus détaillée possible les informations suivantes à I’autorité compétente de I’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; ainsi que tous documents probants et autres pièces circonstanciées sur lesquels se fondent la demande;
b) la période sur laquelle portent les renseignements demandés;
c) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle I’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de I’Etat requis;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
e) les raisons qui donnent à considérer que les renseignements demandés sont détenus dans I’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de I’Etat requis;
f) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle esten possession des renseignements demandés;
g) une déclaration que la demande est conforme à la Convention;
h) une déclaration précisant que I’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

3. L’autorité compétente de I’Etat requis peut refuser de fournir les renseignements demandés lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec la présente Convention.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention.

 

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