Convention entre le Grand Duché de Luxembourg et la République de Croatie

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude discale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

 

Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie - désireux de conclure une Convention tendant à

éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune - sont

convenus de ce qui suit:

Article 1er

PERSONNES VISÉES

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États

contractants.

Article 2

IMPÔTS VISÉS

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État

contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune

totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation

de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les

impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment:

a) en Croatie:

(i) l’impôt sur les bénéfices;

(ii) l’impôt sur le revenu;

(iii) l’impôt local sur le revenu et toute autre taxe supplémentaire perçue sur l’un de ces impôts;

(ci-après dénommés «impôt croate»);

b) au Luxembourg:

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt sur la fortune; et

(iv) l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de

signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes

des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

a) le terme «Croatie» désigne le territoire de la République de Croatie ainsi que les zones maritimes adjacentes

à la limite extérieure de la mer territoriale, y compris le lit de mer et son sous-sol, sur lesquels la République

de Croatie, conformément au droit international et à la législation de la République de Croatie, exerce ses

droits souverains et sa juridiction;

b) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens

géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

c) les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, la Croatie

ou le Luxembourg;

d) le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt croate ou l’impôt luxembourgeois;

e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de

personnes;

f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne

morale aux fins d’imposition;

g) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par

un résident de l’autre État contractant;

h) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un véhicule

routier ou ferroviaire, exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État

contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef, le véhicule routier ou ferroviaire n’est exploité qu’entre des

points situés dans l’autre État contractant;

i) l’expression «autorité compétente» désigne:

(i) en Croatie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

j) le terme «national» désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un État contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conforméêment à la législation

en vigueur dans un État contractant.

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui

n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit

de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le

drôit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4

RÉSIDENT

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en

vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de

son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses

collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans

cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux États

contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme

un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre

des intérêts vitaux);

b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas étre déterminé, ou si elle ne dispose

d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de

l’État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle

dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les

autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est un résident

des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction

effective est situé.

Article 5

ÉTABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par

l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises

appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de

livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre

entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des

informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de

caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux

alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde

un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un

statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État

contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise,

cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que

cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui

sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires,

ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce

paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul

fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent

jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est

un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement

stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations

agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés

sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et

forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des

biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation

de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés

comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou

de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers

d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que

l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est

situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État,

mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité

dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque

État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise

distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute

indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux

fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration

ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la

base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe

2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode

de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le

présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour

l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque

année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la

présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

TRAFIC INTERNATIONAL

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers

ou ferroviaires ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que

dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou

d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire

ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un

résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une

exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

ENTREPRISES ASSOCIÉES

1. Lorsque

a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une

entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou, financières, liées

par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises

indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont

pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés

en conséquence.

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des

bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices

ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues

entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre

État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer

cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités

compétentes des États contractants se consultent.

Article 10

DIVIDENDES

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État

contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est

un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre

État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5% du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de

personnes) qui détient directement au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des

dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons

de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les

revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la

société distributrice est un résident, et les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise

commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que

les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt

fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué.

4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident

d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit

une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession

indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividéndes s’y rattache

effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État

contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure

où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des

dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever

aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si

les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant

de cet autre État.

Article 11

INTÉRÊTS

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables

dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intéréts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation

de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne

peut excéder 10% du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1er ne sont imposables que

dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident si le bénéficiaire effectif de ces intérêts

est un résident de cet État, et:

a) est cet État ou sa banque centrale ou l’une de ses collectivités locales;

b) si les intérêts sont versés par l’État dans lequel ils sont générés ou par l’une de ses collectivités locales ou

établissements publics;

c) si l’intérêt est versé au titre d’un prêt, d’une créance ou d’un crédit qui est dû à cet État ou consenti, accordé,

garanti ou assuré par lui ou par l’une de ses collectivités locales ou agences de financement des exportations;

d) est une institution financière ou un organisme de placement collectif.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties

ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les

revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois,

le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas

considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident

d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou

commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen

d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de

cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un

État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts

a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où

l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont

payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,

les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des

paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la

présente Convention.

Article 12

REDEVANCES

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont

imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation

de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi

ne peut excéder 5% du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour

l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris

les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle,

d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans

le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident

d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle

ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen

d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans

ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de

cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant,

a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement

des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme

provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles

sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,

les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des

paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la

présente Convention.

Article 13

GAINS EN CAPITAL

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés

dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une

entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base

fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession

indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de

l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires exploités en

trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces

navires, bateaux, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, ne sont imposables que dans l’État contractant où le

siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement

plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet

autre État.

Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux gains tirés de l’aliénation d’actions de sociétés qui sont

cotées sur un marché boursier reconnu de l’un des États, aux gains tirés de l’aliénation d’actions dans le cadre d’une

réorganisation de société ou lorsque le bien immobilier dont les actions tirent leur valeur est un bien (tel qu’une mine

ou un hôtel) dans lequel des activités d’entreprise sont exercées.

5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne sont

imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

PROFESSIONS INDÉPENDANTES

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère

indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre

État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont

imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique,

littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs,

architectes, dentistes et comptables.

Article 15

PROFESSIONS DÉPENDANTES

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires

qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins

que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre

sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au

titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183

jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident

de l’autre État, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur

a dans l’autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié

exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international, ou à bord

d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective

de l’entreprise est situé.

Article 16

TANTIÈMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en

sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État

contractant, sont imposables dans cet autre État.

Article 17

ARTISTES ET SPORTIFS

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses

activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre,

de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre

État.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité,

sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,

nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont

exercées.

Article 18

PENSIONS

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires,

payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la

législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les

versements forfaitaires) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont pas

imposables dans l’autre État contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance

versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par

l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement

soumises à l’impôt dans le premier État contractant.

Article 19

FONCTIONS PUBLIQUES

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses

collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité, ne

sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre

État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet

État qui:

(i) possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un

État contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds

qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité,

ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État

contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres

rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale

exercée par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales.

Article 20

ÉTUDIANTS

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État

contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses

études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans

cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

AUTRES REVENUS

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans

les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens

immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un

État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire

d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et

que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou

de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22

FORTUNE

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant

et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise

d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont

un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante,

est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic

international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation

de ces navires, bateaux, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, n’est imposable que dans l’État contractant où

le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23

ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS

1. En Croatie, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

Lorsqu’un résident de Croatie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions

de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Croatie accorde:

a) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le

revenu payé au Luxembourg;

b) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la

fortune payé au Luxembourg.

Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de

l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au

Luxembourg.

Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Croatie

reçoit ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôt en Croatie, la Croatie peut néanmoins, pour calculer le

montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune

exemptés.

2. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition

qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

a) lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux

dispositions de la présente Convention, sont imposables en Croatie, le Luxembourg exempte de l’impôt ces

revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer

le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt

que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

b) lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des

articles 10, 11, 12 et 17, sont imposables en Croatie, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des

personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant

égal à l’impôt payé en Croatie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant

déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Croatie.

c) les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par

un résident du Luxembourg, lorsque la Croatie applique les dispositions de la présente Convention pour

exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, 11

ou 12 à ce revenu.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation

y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre

État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique

aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou

des deux États contractants.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant,

n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui

exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à

accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en

fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6

de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État

contractant à un résident de l’autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables

de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même,

les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles,

pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été

contractées envers un résident du premier État.

4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,

détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État

à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être

assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute

nature ou dénomination.

Article 25

PROCÉDURE AMIABLE

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants

entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle

peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente

de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l’article 24, à celle de l’État

contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification

de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y

apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre

État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient

les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés

ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent

aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au

sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord

comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents

pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation

interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs

collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de

renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même

manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués

qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le

recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par

les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités

n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques

de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État

contractant l’obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles

de l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de

sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé

commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant

utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres

fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf

si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement

parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État

contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par

une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou

parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 27

MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les

membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international,

soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des

procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en

vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. La Convention sera applicable:

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au

cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 29

DÉNONCIATION

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant.

Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois

avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de

son entrée en vigueur.

2. La Convention cessera d’être applicable:

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au

cours de laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2014, en deux originaux, en langues française, croate et anglaise, tous les textes faisant

également foi. En cas de toute divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaut.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de

Croatie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur

la fortune, les deux parties sont convenues que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention:

I. En référence à l’article 4:

1. Un organismé de placement collectif qui est établi dans un État contractant et qui est considéré comme une

personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme un résident de l’État

contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit.

2. Un organisme de placement collectif qui est établi dans un État contractant et qui n’est pas considéré comme une

personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme une personne physique

qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il

reçoit.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État

contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par

une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou

parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 27

MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les

membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international,

soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des

procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en

vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. La Convention sera applicable:

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au

cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 29

DÉNONCIATION

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant.

Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois

avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de

son entrée en vigueur.

2. La Convention cessera d’être applicable:

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au

cours de laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2014, en deux originaux, en langues française, croate et anglaise, tous les textes faisant

également foi. En cas de toute divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaut.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de

Croatie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur

la fortune, les deux parties sont convenues que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention:

I. En référence à l’article 4:

1. Un organismé de placement collectif qui est établi dans un État contractant et qui est considéré comme une

personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme un résident de l’État

contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit.

2. Un organisme de placement collectif qui est établi dans un État contractant et qui n’est pas considéré comme une

personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme une personne physique

qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il

reçoit.

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